Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ;
Vu la délibération no 56/AT/2000 du 30 novembre 1999 portant adoption d'un statut de la fonction publique du territoire ;
Vu la délibération no 51/AT/2000 du 12 septembre 2000 par laquelle l'assemblée territoriale du territoire des îles Wallis et Futuna émet le voeu de modifier le décret no 86-283 du 28 février 1986,
Décrète :
Art. 1er. - L'indemnité de fonctions allouée aux membres de l'assemblée territoriale, prévue à l'alinéa 2 de l'article 12 modifié de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, ne peut excéder le traitement d'un agent public du groupe D, 6e échelon, de la catégorie supérieure des agents de l'administration de la fonction publique territoriale de Wallis-et-Futuna.
Les modalités de versement de cette indemnité sont fixées par arrêté de l'administrateur supérieur, après avis du conseil territorial.
Art. 2. - Le montant de cette indemnité de fonctions ne peut être augmenté de plus de 5 % par an.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret prendront effet le 1er avril 2002.
Art. 4. - Le décret no 86-283 du 28 février 1986 fixant le taux maximum de l'indemnité de fonctions des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, complété par le décret no 87-308 du 29 avril 1987, est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2002.